<span>UNPI</span> 95UNPI 95

UNPI 95
Chambre Syndicale de la Propriété Immobilière

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des préjudices individuels affectant des parties communes

Le syndicat des copropriétaires est recevable à agir pour des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant des parties privatives, même si ces derniers n'affectent que certains lots ou copropriétaires rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2024.

Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, nº 23-14.464, B

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait confié des travaux de ravalement de façade et d'étanchéité de terrasses et balcons à une société de travaux sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte. A la suite de divers désordres survenus après ces travaux, le syndicat a assigné l'architecte, la société de travaux et leurs assureurs en réparation des préjudices.

La cour d'appel avait déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat au titre des préjudices matériel et de jouissance subis par les copropriétaires au motif que ces préjudices ne présentaient pas un caractère collectif et n'étaient pas supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou les lots ou une grande partie d'entre eux.

La Cour de cassation a cassé cette décision en s'appuyant sur l'article 15 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose notamment que :

« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. (…) »

Par cet arrêt, la Cour réaffirme que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation des dommages, tant à titre personnel qu'au nom de chaque copropriétaire, dans la mesure où les préjudices individuels subis par les copropriétaires trouvent leur origine dans les parties communes de l'immeuble.

Dès lors que l'origine des dommages provient des parties communes, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation, qu'il s'agisse de préjudices individuels ou collectifs, matériels ou immatériels.

Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en réaffirmant le rôle du syndicat des copropriétaires dans la protection des droits afférents à l'immeuble.